Après quatre siècles d’interdiction de l’adoption, le code civil de 1804 a introduit celle-ci dans notre droit, la réservant toutefois aux seuls enfants majeurs, lesquels ne pouvaient être adoptés que par des personnes sans enfant légitime, âgées de plus de cinquante ans, faisant ainsi de cette institution un moyen de donner aux enfants « illégitimes » un statut.
La loi du 19 juin 1923, votée, après la première guerre mondiale, dans un contexte marqué par la multiplication du nombre d’orphelins, a fait évoluer l’institution en autorisant l’adoption des mineurs, consacrant ainsi une véritable filiation adoptive, ayant vocation à répondre non pas à une seule logique patrimoniale mais également à une volonté de protection de l’enfant et à un désir d’enfant, le juge se voyant confier comme rôle de vérifier la conformité du lien envisagé à l’intérêt de l’enfant, préfigurant ainsi les exigences nées de la consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est en poursuivant ces différentes finalités que la loi du 11 juillet 1966 a introduit les adoptions dites simple et plénière.
La filiation adoptive a vu progressivement ses conditions s’assouplir. Très récemment encore, la loi du 17 mai 2013 a ouvert l’adoption aux couples de même sexe et la loi du 21 février 2022 a supprimé l’obligation du mariage pour l’adoption par un couple. Au cours du siècle, l’âge requis des adoptants est passé de 40 à 26 ans. Quant à ses effets, ils ont été renforcés, à tel point que cette filiation, tout en ne reposant pas sur des liens biologiques, a pu constituer paradoxalement un exemple pour tout le droit de la filiation : les enfants adoptés plénièrement par une personne célibataire ont notamment bénéficié des mêmes droits que les enfants d’un couple marié bien avant les enfants naturels, nés hors mariage.
Dans un contexte non consensuel, c’est encore à cette institution qu’il a été fait recours pour statuer sur les demandes de reconnaissance ou d’établissement d’un lien de filiation entre les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger et leur parent d’intention. Sociologiquement, l’adoption est sortie du non-dit à compter du milieu du siècle dernier et s’est internationalisée.
L’augmentation du nombre d’enfants étrangers adoptés a conduit à modifier le contexte règlementaire de l’adoption, celle-ci devant désormais tenir compte des exigences de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, dont la nécessité s’est imposée pour organiser la coopération entre les Etats dans le souci de la protection des enfants concernés mais également des règles conventionnelles issues de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Parallèlement, la question de l’accès aux origines personnelles s’est posée avec de plus en plus d’acuité, d’abord pour les adoptions internes, en présence d’un accouchement ou d’une remise sous le secret, puis pour les adoptions internationales. Pourtant, aujourd’hui, l’adoption des mineurs hors du cadre familial d’origine n’est-elle pas devenue une institution en berne ? Selon une tendance amorcée en 2018, le nombre annuel d’adoptés en moyenne est le plus faible depuis un siècle : environ 620 pupilles de l’Etat et à peine 250 adoptés à l’étranger, alors que cette moyenne se situait entre 2000 et 3000 enfants avant même l’apparition de l’adoption internationale.
Sans qu’il ne soit pour autant démontré que le nombre d’enfants abandonnés, recueillis par des institutions publiques ou privées, ait diminué. La loi de 1923 et celles qui se sont inscrites dans sa continuité ont-t-elles donc rempli leur office et, présenté des avantages pour les 320 000 personnes environ adoptées lorsqu’elles étaient enfants au cours de ce siècle écoulé ? Il s’agit là de la question éthique qui sera au centre des débats
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